Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. T 56
B) Eclairage de sécurité.
Indépendamment des dispositions de l'article EC 7, les inscriptions visées à l'article T 31 doivent être éclairées, même si l'éclairage normal n'est pas nécessaire lorsque, au voisinage, il existe d'autres inscriptions lumineuses. Leur visibilité doit être au moins égale à celle de ces dernières.